Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 2002-426 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 15 février 1995 fixant la liste des spécialités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 15 février 1995 modifié relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité restauration collective ;
Vu l'arrêté du 15 février 1995 modifié relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité informatique, bureautique et audiovisuel ;
Vu l'arrêté du 15 février 1995 modifié relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité équipements techniques et énergie,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les concours réservés de recrutement pour l'accès au corps des techniciens de l'éducation nationale du ministère de l'éducation nationale institués par l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par le ministre dans les conditions définies ci-après.
Art. 2. - Les candidats qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée font acte de candidature auprès du ministre de l'éducation nationale.
Art. 3. - Les concours comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Art. 4. - L'épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant sur l'étendue de la spécialité sous forme de fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, plans, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, ou tout mode d'interrogation du même type. Ces tests comportent obligatoirement une vérification de la capacité du candidat à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande, un plan de travail ou un bref rapport d'intervention.
Cette épreuve, d'une durée de 2 heures, est affectée d'un coefficient 2.
Art. 5. - L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.
Art. 6. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission.
Art. 7. - L'épreuve d'admission est une épreuve orale d'une durée de 30 minutes affectée d'un coefficient 3.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury portant sur le parcours professionnel antérieur et sur le projet professionnel du candidat, et permettant d'apprécier son aptitude à exercer de façon satisfaisante les missions de technicien de l'éducation nationale ainsi que son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement.
Art. 8. - Le programme des épreuves définies aux articles 4 et 7 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté du 15 février 1995 susvisé relatif aux modalités de recrutement des techniciens de l'éducation nationale dans la spécialité considérée.
Art. 9. - L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20.
Art. 10. - A la suite de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission.
Art. 11. - Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.
Art. 12. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 2002.